Nomenclature Dintilhac

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L’année 2005 a été particulièrement remarquable pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. En effet, Jean Pierre Dintilhac qui en assumait la présidence à ce moment y a apporté des changements considérables. Ces modifications ont particulièrement influencé les décisions judiciaires, les constats médicaux et les indemnisations des assureurs se rapportant aux dommages corporels d’un accident.

Il s’agit notamment de l’établissement de la liste des déficits légalement réparables. C’est alors qu’on parle de la nomenclature Dintilhac.

De quels préjudices traite la nomenclature Dintilhac ?

Ce texte classe les dommages corporels en deux catégories. Alors que le premier type concerne les impacts directs sur le corps de la personne, le second est lié à son patrimoine financier. De ce fait, ces dommages peuvent être :

·      Monétaires et temporaires

Ils englobent les pertes salariales et les dépenses liées à l’état de santé présent de la victime. Les dommages financiers peuvent également être permanents. Il s’agit donc des frais médicaux futurs de la victime et ceux relatifs à son adaptation (hébergement, véhicule, etc.).

De plus, ils associent l’assistance apportée au malade ainsi que l’impact du dommage sur sa vie professionnelle.

·      Fonctionnels et évolutifs

La victime est condamnée à s’accommoder, par exemple, à une atteinte à son intégrité physique (épilepsie, folie, jambe amputée, œil crevé, etc.).

À contrario, il peut s’agir d’un déficit corporel temporaire. On parlera dans ce cas de dommage physique et des peines ressenties.

Il peut finalement s’agir de la permanence du déficit, c’est-à-dire une difficulté corporelle, sexuelle, un handicap exceptionnel, les préjudices d’agrément et d’établissement.

Il est question dans la nomenclature Dintilhac de protéger la victime en lui donnant la possibilité de faire état de tous les déficits dont elle veut se faire prévaloir sur le plan légitime. C’est la mise en application du strict respect du « droit des victimes de préjudices corporels à une juste indemnisation ».

Les victimes décrites par le texte

Le texte décrit trois types de victimes parmi lesquelles la personne qui a vécu le choc et qui a réellement subi le traumatisme.

En cas de décès, les victimes qui le deviennent par ricochet peuvent réclamer des indemnisations pour les obsèques. Elles ont également droit à des réparations pour d’autres frais en rapport avec l’atteinte irrévocable à leur intégrité à cause de la disparition du défunt.

En cas de survie de la victime principale, les victimes par ricochet peuvent engager des réclamations pour les dommages qui ont une incidence sur elles du fait de la nature de leurs liens avec la victime directe.

Il s’agit par exemple d’une diminution de leurs revenus, d’un manque d’affection, ou même d’un déficit d’accompagnement.

Et si le déficit ne figure pas dans la nomenclature ?

La liste proposée par Dintilhac en juillet 2005 n’est pas arrêtée de façon définitive. Il est possible pour toute victime de demander réparation pour un dommage corporel qui ne s’y trouve pas.

Elle devra alors compter sur l’expertise de son avocat pour bénéficier d’une indemnisation différente du déficit fonctionnel permanent et du déficit fonctionnel temporaire.

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